7(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré est présentée pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des exigences énoncées à l’alinéa 4(5)
a) ou
c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, ce dernier étant tenu de l’en dispenser.