Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Changement du nom enregistré pour raison de sécurité personnelle
7(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré est présentée pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des exigences énoncées à l’alinéa 4(5)a) ou c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, ce dernier étant tenu de l’en dispenser.
7(2)Lorsque le registraire général reçoit la directive prévue au paragraphe (1) concernant la demande présentée en vertu de l’article 5, les paragraphes 5(7) à (9) ne s’appliquent pas à la demande et il peut passer à l’examen de la demande.
7(3)Lorsque la demande de changement du nom enregistré a été approuvée à la suite de la directive du procureur général que prévoit le paragraphe (1), le registraire général est dispensé des exigences mentionnées aux paragraphes 10(6) et (8).
7(4)Lorsque le registraire général approuve la demande d’une personne concernant le changement du nom enregistré d’un enfant tel que le prévoit l’article 5 et que le procureur géméral a donné une directive en vertu du paragraphe (1) relativement à cette demande, l’article 6 ne s’applique pas au choix du nom de famille proposé de l’enfant.
1998, ch. 18, art. 5